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10 décembre 1948 |
Le 10
décembre 1948, les 58 Etats Membres qui constituaient alors l’Assemblée
générale ont adopté Considérant que
la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considérant que
la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de
barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un
monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la
terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de
l'homme. Considérant
qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de
droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte
contre la tyrannie et l'oppression. Considérant
qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre
nations. Considérant que
les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation
des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et
des libertés fondamentales. Considérant
qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute
importance pour remplir pleinement cet engagement. L'Assemblée Générale proclame la présente Déclaration
universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par
tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les
organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit,
s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces
droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre
national et international, la reconnaissance et l'application universelles et
effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi
celles des territoires placés sous leur juridiction. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité
et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de fraternité. Haut de page
1.- Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes
les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté
de sa personne. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage
et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa
personnalité juridique. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction
à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre
toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute
provocation à une telle discrimination. Toute
personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus par la constitution ou par la loi. Nul ne
peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Toute
personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui
décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. 1. Toute
personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes
les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Nul ne
sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation.
Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou
de telles atteintes. 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de
choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. 1. Devant
la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de
l'asile en d'autres pays. 1. Tout individu a droit à une nationalité.
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a
droit à la propriété. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les
pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Tout
individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le
droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de
recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et
les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et
d'association pacifiques. 1. Toute
personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de
son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement
choisis. Toute
personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ;
elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et
culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa
personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale,
compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. 1. Toute
personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions
équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Toute
personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation
raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques. 1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour
assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour
les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage,
de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de
perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de
sa volonté. 1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit
être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental.
L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et
professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être
ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. 1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la
vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès
scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Toute
personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente
Déclaration puissent y trouver plein effet.
Aucune
disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme
impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se
livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits
et libertés qui y sont énoncés. |
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