DÉCLARATION DES DROITS DE
L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789
Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée
nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de
l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des
Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits
naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette Déclaration,
constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans
cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif,
et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but
de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les
réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et
incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur
de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence
et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du
citoyen.
Article premier
Les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que
sur l’utilité commune.
Article II
Le but de toute association
politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de
l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à
l’oppression.
Article III
Le principe de toute Souveraineté
réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer
d’autorité qui n’en émane expressément.
Article IV
La liberté consiste à pouvoir faire
tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de
chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la
Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être
déterminées que par la Loi.
Article V
La Loi n’a le droit de défendre que
les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne
peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne
pas.
Article VI
La Loi est l’expression de la
volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou
par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit
qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux,
sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon
leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs
talents.
Article VII
Nul homme ne peut être accusé,
arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes
qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font
exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé
ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la
résistance.
Article VIII
La Loi ne doit établir que des
peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en
vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement
appliquée.
Article IX
Tout homme étant présumé innocent
jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de
l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa
personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi.
Article X
Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre
public établi par la Loi.
Article XI
La libre communication des pensées
et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette
liberté, dans les cas déterminés par la Loi.
Article XII
La garantie des droits de l’Homme
et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour
l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est
confiée.
Article XIII
Pour l’entretien de la force publique, et pour
les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle
doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs
facultés.
Article XIV
Tous les Citoyens ont le droit de
constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la
contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en
déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Article XV
La Société a le droit de demander
compte à tout Agent public de son administration.
Article XVI
Toute Société dans laquelle la
garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée,
n’a point de Constitution.
Article XVII
La propriété étant un droit
inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité
publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une
juste et préalable indemnité.
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